La Loi de Finances du 23 février 1963 a instauré la responsabilité personnelle et pécuniaire (RPP) des comptables publics. Ce principe de responsabilité s’applique à tous les comptables publics, agents comptables et régisseurs.
Dans le cadre du programme d’Action Publique 2022, et en application de la Loi du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, une ordonnance venant modifier cette situation a été présentée au Conseil des Ministres du 23 mars 2022. Cette ordonnance porte sur deux éléments essentiels, qui entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2023 :
- La suppression de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics,
- La création d’un régime de responsabilité harmonisé gestionnaires publics/comptables publics.
- Cette évolution se traduit par la création d’un régime juridictionnel unifié de responsabilité des gestionnaires publics. L’objectif est de remédier aux limites des régimes de responsabilité actuels des ordonnateurs et des comptables, tout en les harmonisant.
Le nouveau régime juridictionnel créé par l’ordonnance
Ce nouveau régime vise à :
- Sanctionner les gestionnaires qui ont commis une faute grave ayant causé un préjudice financier significatif,
- Limiter la sanction des fautes purement formelles ou procédurales, qui doivent désormais relever d’une logique de responsabilité managériale, alors que jusqu’alors la responsabilité personnelle et pécuniaire donnait lieu à une sanction à l’euro près, non proportionnée à l’infraction commise et aux préjudices occasionnés,
- Remplacer la Cour Disciplinaire Budgétaire et Financière par une juridiction unifiée, la Chambre du contentieux de la Cour des Comptes.
La création du nouveau régime juridictionnel tend aussi à moderniser les modalités de prise en compte d’autres infractions comme la faute de gestion, et l’avantage injustifié. Le régime spécifique s’appliquant à la gestion de fait est maintenu (relevant à la fois du code pénal et du code des juridictions financières). Toutefois, l’ordonnance instaure au sein de la Cour des Comptes une nouvelle juridiction chargée de la répression de ces fautes, et fixe un nouveau régime unifié de sanctions pouvant aller jusqu’à six mois de rémunération annuelle de la personne sanctionnée (ou à un mois pour les infractions formelles). Cette juridiction sera la chambre du contentieux de la Cour des Comptes en première instance. Elle sera composée des membres de la Cour des comptes et des magistrats des chambres régionales et territoriales des comptes. Une Cour d’Appel Financière est par ailleurs instituée, composée de quatre conseillers d’État, quatre conseillers maîtres à la Cour des comptes et de deux personnalités qualifiées. Le Conseil d’État demeura la juridiction de cassation.
L’ordonnance élargit les possibilités de signalement de faits délictueux à d’autres autorités que celles disposant actuellement du pouvoir de saisir la Cour de Discipline Budgétaire et Financière. Ainsi, s’ajouteront à ces dernières les représentants de l’État dans le Département, les directeurs des finances publiques en région/département pour des faits qui ne relèvent pas des services de l’État, les chefs de service des inspections générales de l’État et les commissaires aux comptes des organismes soumis au contrôle des juridictions financières.
Autres apports de l’ordonnance :
- Le comptable public pourra désormais signaler à l’ordonnateur toute opération susceptible de relever d’une infraction, sanctionnée par le juge financier.
- Introduction de mesures ayant pour objectif de simplifier et harmoniser les procédures de recours pour faciliter la transmission des déférés.
Délais de saisie
S’agissant des délais de saisie, seul celui de l’infraction relevant de la gestion de fait ne connait pas de modification (délai de prescription figé à dix ans). Pour les autres cas, la Cour des comptes devra être saisie dans un délai inférieur à cinq années révolues, à compter du jour où aura été commis le fait susceptible de constituer une infraction.
Quel sort pour les procédures en cours ?
- A compter du 1er janvier 2023, toutes les affaires ayant déjà fait l’objet d’un réquisitoire introductif devant les chambres régionales des comptes et devant la Cour disciplinaire budgétaire et financière, seront transférées à la chambre du contentieux de la Cour des comptes. En sus, il sera appliqué à toutes ces affaires les mesures prises dans l’ordonnance.
- Concernant le régime de responsabilité personnelle et pécuniaire, celui-ci continuera à s’appliquer pour les affaires dont le premier acte de mise en jeu de la responsabilité du comptable a été notifié avant le 1er janvier 2023.
- Pour les affaires en cours devant le juge financier :
- En cas de préjudice financier : les règles de fond de la RPP resteront applicables,
- Sans préjudice financier : application de la rétroactivité de la loi. [En pratique, le juge financier pourra continuer de prononcer des débets mais ne pourra plus condamner les comptables publics au versement d’un somme non rémissible. Le ministre conservera le pouvoir d’accorder des remises gracieuses sur les procédures juridictionnelles et administratives en cours].
- Pour les affaires en cours devant la Cour disciplinaire budgétaire et financière, il appartiendra au juge d’appliquer à la fois les règles antérieures et les règles applicables à compter du 1er janvier 2023.
Ainsi les comptables dont la responsabilité n’a pas été engagée dans le cadre d’une procédure administrative ou juridictionnelle en cours au 1er janvier 2023 seront déclarés quittes de leur gestion malgré les délais de prescription applicables aux infractions.
Il est enfin important de souligner que l’ordonnance réaffirme le principe essentiel de la séparation entre l’ordonnateur et le comptable, ainsi que les missions de contrôle qui incombent aux comptables.
RÉGIME DES SANCTIONS PAR INFRACTION |
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Avant la publication de l’ordonnance | Après la publication de l’ordonnance | |
Sanctions | Commentaire | Commentaire |
Les fautes de gestion | Agissements manifestement incompatibles avec les intérêts de l’organisme, à des carences graves dans les contrôles ou à des omissions ou négligences répétées dans le rôle de direction, dès lors qu’ils ont causé un préjudice financier significatif | Ces agissements seront également sanctionnés pour les organismes soumis au contrôle des CRC et de la Cour des comptes exerçant une activité industrielle et commerciale |
Octroi d’un avantage injustifié | Les amendes sont assimilées aux débets des comptables publics en ce qui concerne les modes de recouvrement et de poursuite. | Amende d’un montant maximale égal à six mois de rémunération annuelle de la personne faisant l’objet de la sanction à la date de l’infraction. Les amendes sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l’éventuelle réitération de pratiques prohibées et le cas échéant à l’importance du préjudice causé à l’organisme. Elles sont déterminées individuellement pour chaque personne sanctionnée. |
Non-respect des règles applicables en matière de contrôle budgétaire pour l’engagement des dépenses | ||
Engagement des dépenses sans avoir la qualité d’ordonnateur | ||
L’inexécution des décisions de justice | ||
La gestion de fait | Les comptables de fait peuvent, dans le cas où ils n’ont pas fait l’objet pour les mêmes opérations des poursuites prévues à l’article 433-12 du code pénal, être condamnés à l’amende par la Cour des comptes en raison de leur immixtion dans les fonctions de comptable public. Le montant de l’amende tient compte de l’importance et de la durée de la détention ou du maniement des deniers, des circonstances dans lesquelles l’immixtion dans les fonctions de comptable public s’est produite, ainsi que du comportement et de la situation matérielle du comptable de fait. Son montant ne pourra dépasser le total des sommes indûment détenues ou maniées. |
Amende d’un montant maximal égal à six mois de rémunération annuelle de la personne faisant l’objet de la sanction à la date de l’infraction. Les amendes sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l’éventuelle réitération de pratiques prohibées et le cas échéant à l’importance du préjudice causé à l’organisme. Elles sont déterminées individuellement pour chaque personne sanctionnée. Le juge pourra prononcer des amendes plafonnées à six mois de rémunération, ou un mois pour les infractions formelles. Les amendes individualisées seront proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l’éventuelle réitération des pratiques prohibées et à l’importance du préjudice causé. |
Absence de production des comptes | Le taux maximum de l’amende pouvant être infligée à un comptable qui n’a pas produit ses comptes dans le délai réglementaire ou dans le délai imparti par la Cour des comptes est fixé par voie réglementaire dans la limite, pour les comptes d’un même exercice, du montant mensuel du traitement brut afférent à l’indice nouveau majoré 500 de la fonction publique. | |
Agissement dans le but de faire échec à une procédure de mandatement d’office | (N’existait pas avant la publication de l’ordonnance) |